R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
90.0.1. Les montants de pension calculés en application du présent chapitre ne doivent être accordés que dans les limites permises en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
C.T. 213377, a. 10.